TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102098_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021 et régularisée le 16 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 20 novembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et retourné au tribunal le 29 novembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 29 novembre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2102098_20240116