TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102113_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSérie identique - satisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud sur la demande qu'il lui a adressée le 11 décembre 2020 en vue de l'octroi du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconstituer sa carrière en prenant en compte le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de lui verser l'intégralité des sommes correspondant à cette reconstitution de carrière pour toutes les années durant lesquelles il a été affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulouse depuis le 1er septembre 2000, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition de service continu dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est remplie, et la continuité d'exercice est démontrée ; - la date d'ouverture de ses droits au bénéfice de l'ASA devra débuter à compter de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse depuis le 1er septembre 2000. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation et oppose, en tout état de cause, la prescription quadriennale issue de la loi du 31 décembre 1968. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ; - la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ; - la décision n° 327428 rendue le 16 mars 2011 par le Conseil d'Etat ; - l'avis n° 419074 rendu le 18 juillet 2018 par le Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles déjà tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; () ". 2. La requête présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat par son avis n° 419074 du 18 juillet 2018. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. M. A B, fonctionnaire de police, a sollicité, le 11 décembre 2020, le bénéfice des dispositions relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à Toulouse dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. 4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans les conditions fixées par ce même décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; () ". 5. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cet arrêté figurent les circonscriptions de sécurité publique de Marseille et de Toulouse. Si l'arrêté du 30 décembre 2015 ne dispose que pour l'avenir, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cette directive figurent également les circonscriptions de sécurité publique de Marseille et de Toulouse. 6. D'une part, l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes de fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. 7. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Par suite, ces dispositions font obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un service dépendant directement de la direction départementale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des affectations administratives figurant dans la fiche individuelle synthétique de M. B produite par le ministre de l'intérieur, que le requérant a été affecté, du 1er septembre 2000 au 31 août 2007, à la circonscription de sécurité publique de Marseille, puis, du 1er septembre 2007 au 29 juin 2018, à la circonscription de sécurité publique de Toulouse et, enfin, à compter du 30 juin 2018, au service régional du renseignement territorial rattaché à la direction départementale de la sécurité publique de Toulouse. Ces circonscriptions de sécurité publique font partie des circonscriptions de police mentionnées au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 précité, en tant qu'elles figurent à la fois sur la liste annexée à la directive ministérielle du 9 mars 2016 applicable pour la période courant du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 et sur la liste annexée à l'arrêté du 3 décembre 2015 applicable à compter du 17 décembre 2015. En revanche, le service régional du renseignement territorial rattaché à la direction départementale de la sécurité publique de Toulouse ne fait pas partie des circonscriptions de police visées ci-dessus, seules éligibles à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au sens du décret du 21 mars 1995, et n'en constitue pas non plus une subdivision. Dans ces conditions, ayant été affecté administrativement à une circonscription de police où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, le requérant peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations successives aux circonscriptions de sécurité publique de Marseille et de Toulouse. Il est, par suite, fondé dans cette mesure à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer l'avantage spécifique d'ancienneté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B justifie, du 1er septembre 2000 au 31 août 2007, puis du 1er septembre 2007 au 29 juin 2018, de la durée minimale de trois ans de services continus accomplis dans un quartier urbain tel que visé à l'article 2 du décret du 21 mars 1995 susvisé, l'exécution de la présente ordonnance implique que le ministre de l'intérieur reconstitue sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations successives aux circonscriptions de sécurité publique de Marseille et de Toulouse durant cette période, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense : 10. Le ministre de l'intérieur oppose la prescription prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 à la demande de M. B. Dès lors que la présente décision ne se prononce pas sur l'existence de la créance dont se prévaut le requérant, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur est dépourvue d'objet. Il appartiendra à ce dernier, s'il s'y croit fondé, de faire application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, lors du réexamen de la situation de l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de M. B est annulée en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ses affectations aux circonscriptions de sécurité publique de Marseille et de Toulouse. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer la carrière de M. B en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations successives aux circonscriptions de sécurité publique de Marseille et de Toulouse pour la période courant du 1er septembre 2000 au 29 juin 2018, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2102113_20221205
Données disponibles
- Texte intégral