TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102115_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 21 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A. Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la trésorerie d'Hérouville-Saint-Clair a procédé à des saisies administratives à tiers détenteur en vue du recouvrement de titres émis les 31 octobre 2017 et 29 janvier 2018 pour un montant total de 466,22 euros correspondant à des frais de restauration scolaire non réglés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la commune d'Hérouville-Saint-Clair conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 16 janvier 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 16 janvier 2023, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Hérouville-Saint-Clair. Fait à Caen, le 27 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2102115_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel