TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102118_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102118 présentée par l'établissement public Chaumont Habitat, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à constater les désordres affectant un ensemble immobilier sis 16/18 rue Pissaro à Chaumont. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la SARL Renard et la société Groupama Grand Est, représentées par Me Tadic, demandent au tribunal de prononcer l'extension des opérations d'expertise confiées à M. A B, à la société MMA Iard. Elles font valoir que : - le contrat Groupama d'assurance responsabilité civile professionnelle de la SARL Renard a été résilié au 31 décembre 2015 ; - la SARL Renard est désormais assurée à ce titre auprès de la compagnie MMA Iard. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par la SCP Cotillot-Mougeot, demandent au tribunal de leur déclarer les opérations d'expertise communes et opposables. Elles font valoir qu'elles couvrent la SARL Renard au titre de l'assurance décennale ainsi qu'au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle mais que ce contrat ne couvre que les désordres survenus après la réception, à l'exception des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, et ne couvre pas certains dommages ; Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice et pour l'exécution de l'ordonnance susvisée en date du 17 janvier 2022, d'étendre la mission confiée à M. A B aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. O R D O N N E Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 17 janvier 2022 susvisée sont étendues aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Chaumont Habitat, à la société TGTFP, à M. C, à la Mutuelle des architectes français, à la société Bureau Veritas, à la société Dasom, à la société Valenti et cie, à la société Cangi Loriano, à la Soprema entreprises, à la société XL Insurance Company SE, à la société Renard, à la société Groupama Grand Est, à la société Cunin, à la caisse assurance mutuelle du BTP, à la SMABTP, à la société AXA France Iard, à la société Eco-Bat, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2022. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Chronologie de l'affaire
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TA5129 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2102118_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel