TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102120_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 31 mars 2021, la société Metaval représentée par Me Barichard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 du préfet de l'Isère portant application avec effet immédiat de l'arrêté du 10 août 2020 lui imposant une mesure de suspension des installations d'abrasion de matières qu'elle exploite sur le site de Rives ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 12 juillet 2023 au conseil de la société Métaval, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application Télérecours le 12 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 25 juillet suivant, la société Métaval n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, la société Métaval doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métaval.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Métaval et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102120
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2102120_20230912
Données disponibles
- Texte intégral