TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102125_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC029006 20 00037 du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bénodet a accordé à la Communauté de communes du pays fouesnantais un permis de construire un centre technique sur un terrain situé 7 allée de Kérorié ; 2°) d'abroger le zonage Uic sur l'ensemble de la zone et ainsi de la renommer en A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 16 mai 2022, la commune de Bénodet, représentée par la société d'avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la Communauté de communes du pays fouesnantais, représentée par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2022, l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2022, l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bénodet et la Communauté de communes du pays fouesnantais au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bénodet au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la Communauté de communes du pays fouesnantais au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Bénodet et à la Communauté de communes du pays fouesnantais. Fait à Rennes, le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2102125_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel