TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102128_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler sa fiche de notation au titre de l'année 2018 établie le 2 septembre 2020 par le directeur adjoint du centre pénitentiaire de Château-Thierry, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 23 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fiche de notation contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnait l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice, dès lors qu'elle a été établie tardivement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Il résulte en outre de l'article L.112-2 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de son article L.112-3 relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectué un recours hiérarchique le 23 novembre 2020 auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires tendant à la révision des appréciations générales émises sur sa fiche de notation au titre de l'année 2018, lequel a été réceptionné le même jour. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, le 23 janvier 2021, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l'administration. Ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite du 23 janvier 2021 expirait le 24 mars 2021, de sorte que la requête de Mme B, qui a été enregistrée le 18 juin 2021 au greffe du tribunal, est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2102128_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel