TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102133_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. A B, représenté par Me Keller, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé et déterminer son taux d'incapacité partielle permanente, résultant de son accident de service survenu le 2 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la " décision " du 30 décembre 2020 par laquelle le maire de Villejuif l'a informé de la fixation de la date de consolidation de son état en date du 4 novembre 2020 et du taux de son incapacité permanente partielle à 0 % ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villejuif de prendre une nouvelle décision pour déterminer une date de consolidation de son état de santé et déterminer son taux d'incapacité permanente partielle, résultant de son accident de service survenu le 2 janvier 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une nouvelle expertise judiciaire serait utile au regard de l'objet du litige ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission de réforme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les conclusions du médecin expert du 4 novembre 2020 étant sans fondement et tant la date de sa consolidation au 4 novembre 2020 que le taux d'incapacité permanente partielle étant erronés. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, les conclusions présentées par M. B étant dirigées contre un courrier par lequel le maire de Villejuif se borne à l'informer des conclusions de l'expertise réalisée par le médecin expert, lequel est un acte non décisoire ne faisant pas grief, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme sollicitant, d'une part, l'annulation du courrier du maire de Villejuif du 30 décembre 2020 et, d'autre part, la désignation d'un nouvel expert médical. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par le courrier attaqué du 30 décembre 2020, le maire de Villejuif a informé M. B, à la suite de son accident intervenu le 2 janvier 2020 reconnu imputable au service, des conclusions du médecin expert médical du 4 novembre 2020, saisi dans le cadre de la procédure diligentée, notamment, tenant à la fixation de la date de consolidation de son état en date du 4 novembre 2020 et du taux de son incapacité permanente partielle à 0%. Ainsi que le fait valoir la commune, le maire de Villejuif s'est borné, par le courrier attaqué, à porter à la connaissance de M. B des conclusions de l'expertise médicale menée le 4 novembre 2020 concernant son état de santé, sans prendre de décision à son égard. Ce faisant, ce courrier ne constitue pas une décision lui faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cet acte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. En second lieu, les conclusions tendant à l'organisation d'une expertise médicale qui ne peuvent qu'être accessoires aux conclusions à fin d'annulation, lesquelles sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées, également. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et d'expertise doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villejuif. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2102133_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel