TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2102133_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 16 et 24 septembre 2021, Mme A représentée par Me Broca demande au tribunal :
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 622 euros en réparation de son préjudice matériel assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
- de condamner l'administration à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis d'inhumer sa mère le 4 juin 2020 alors qu'elle n'avait pas été identifiée ;
- en rejetant sa demande de prise en charge des frais de conservation du corps, l'administration engage sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2021, le ministre de la justice conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soit ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le jugement n° 2120158 du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
2. La mère de la requérante, Mme B A, est décédée le 3 juin 2020 sans toutefois avoir été identifiée. Le procureur de la République a délivré un permis d'inhumer sans attendre les résultats des vérifications génétiques. Le laboratoire de police scientifique a identifié le corps le 10 juillet 2020 et un permis d'inhumer judiciaire sans restriction a été remis à Mme D A le 12 juillet 2020. La mise en bière et la crémation de Mme B A ont été réalisées le 23 juillet 2020. Le CHU de Toulouse a émis une facture le 6 août 2020 d'un montant de 2 622 euros au titre des frais de conservation du corps de Mme B A en chambre mortuaire sur la période du 4 juin au 23 juillet 2020. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 2 622 euros, en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
3. Par un jugement n° 2120158 du 18 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a toutefois déchargé Mme A du paiement de la somme de 2 166 euros, correspondant à la durée de conservation du corps de sa mère au CHU de Purpan imputable à la procédure judiciaire du 4 juin au 12 juillet 2020, correspondant à 57 euros par jour durant 38 jours. Par ce même jugement, il a par ailleurs rejeté sa demande tenant à la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Par suite, Mme A ne se prévalant pas de préjudices matériel et moral distincts de ceux sur lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'ores et déjà statué de manière définitive, ses conclusions tendant au paiement de la somme de 3 166 euros sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires et en injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions formulées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E A et au ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
2102133Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3418 septembre 2023
DTA_2120158_20230918TA3119 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2102133_20240819
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2102133_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel