TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2102133_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision prise par le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire qui a refusé de faire droit à la demande de " déconventionnement APL " du logement situé au 58 allée des Cerisiers à Tours, formulée par Tours Habitat, décision révélée par le courriel adressé au requérant le 20 mai 2021. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la décision attaquée, il existe un intérêt général à déconventionner le logement en question. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Dans le cadre d'un projet d'acquisition par M. B d'un logement situé au 58 allée des Cerisiers à Tours (Indre-et-Loire), propriété de Tours Habitat, cet établissement a formé une demande de déconventionnement APL auprès de la direction départementale des territoires. Cette demande a été rejetée en raison de l'absence de motif d'intérêt général. M. B se borne à contester l'absence d'intérêt général en invoquant l'abandon prolongé du bien, la présence régulière de squatteurs générant des nuisances considérables pour le voisinage et la dégradation progressive de l'état du logement, qui nuit à l'esthétique du quartier. Cependant, le moyen ainsi soulevé par le requérant n'est pas assorti des précisions de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Ainsi, cette requête, n'est assortie que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Orléans, le 17 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2102133_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel