TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102134_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme D B, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal : 1°) de prononcer, subséquemment à la décision de rejet prise par l'administration fiscale sur sa réclamation contentieuse du 28 janvier 2021, la décharge pour un montant de 70 808 euros des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 et 2014 ; 2°) le dégrèvement de la majoration pour activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'elle a procédé le 22 juillet 2021au dégrèvement sollicité d'un montant de 70 808 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014. Par un mémoire en réplique enregistré le 26 août 2022, la requérante constate le non-lieu à statuer mais maintient sa demande tendant à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens visés à l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. -Vu le code général des impôts -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3°) ° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé à Mme D un dégrèvement de 70 808 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet. 3. L'Etat versera à Mme D une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées présentées par Mme D. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 12 septembre 202Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2102134_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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