TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102152_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 5 mai 2023, le Grand port maritime de La Rochelle, représenté par le cabinet Ernst § Young - société d'avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum, à titre principal, les sociétés Artelia, Merceron TP, Etchart CGM (anciennement CODA GCM), Etchart Construction, Arcelormittal, M. B A, HDM Spirally Welded Steel Pipe INC, PPG Boya Dagitim ve Ticaret Limited Sirketi et PPG AC-France à lui verser :
- la somme de 28.117,04 € HT en réparation de ses préjudices immatériels ;
- la somme totale de 2.769.000 € HT, soit 3.312.000 € TTC en réparation de ses préjudices matériels, frais de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage inclus, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la présente requête assortis de leur capitalisation ;
- ses frais d'expertise d'un montant de 158.730, 82 €, sous réserve de l'ordonnance de taxation à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les membres du groupement, Merceron TP, Etchart CGM (anciennement CODA GCM), Etchart Construction, in solidum avec la société Artelia à lui verser :
- la somme de 28.117,04 € HT en réparation de ses préjudices immatériels ;
- la somme totale de 2.769.000 € HT, soit 3.312.000 € TTC en réparation de ses préjudices matériels, frais de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage inclus, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la présente requête assortis de leur capitalisation ;
- ses frais d'expertise d'un montant de 158.730, 82 €, sous réserve de l'ordonnance de taxation à intervenir ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner chacune pour ce qui les concerne, les sociétés Artelia, Merceron TP, Etchart CGM (anciennement CODA GCM), Etchart Construction, Arcelormittal, M. B A, HDM Spirally Welded Steel Pipe INC, PPG Boya Dagitim ve Ticaret Limited Sirketi et PPG AC-France à verser au GPMLR à hauteur de la part qui leur revient respectivement :
- la somme de 28.117,04 € HT en réparation de ses préjudices immatériels ;
- la somme totale de 2.769.000 € HT, soit 3.312.000 € TTC en réparation de ses préjudices matériels, frais de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage inclus, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la présente requête assortis de leur capitalisation ;
- ses frais d'expertise d'un montant de 158.730, 82 €, sous réserve de l'ordonnance de taxation à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge in solidum des parties succombantes la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la société Arcelormittal RPS, représenté par le cabinet d'avocats Delaforge, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Grand port maritime de La Rochelle la somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2022 et le 9 juin 2023, la société Artelia, représentée par SCP Preel Hecquet Payet-Godel, conclut :
- à titre principal, au rejet des conclusions de la requête dirigées contre la société Artelia et rejeter l'ensemble des demandes de toute partie des conclusions dirigées contre elle ;
- à titre subsidiaire, à la limitation du préjudice du Grand port maritime de La Rochelle à la somme de 270 000 euros HT ;
- de condamner in solidum les sociétés Merceron TP, Etchart CGM (anciennement CODA GCM), Etchart Construction, ArcelormittaL, M. B A, HDM Spirally Welded Steel Pipe INC, PPG Boya Dagitim ve Ticaret Limited Sirketi et PPG AC-France à la relever indemne des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- de condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société Artelia la somme de 8 000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistre le 12 mai 2022, les sociétés Merceron TP, Etchart CGM (anciennement CODA GCM), Etchart Construction, représentées par la SELARL d'avocats BRG, demandent :
- Avant dire droit, de désigner un médiateur en vue d'un règlement amiable du présent différend, après avoir sollicité et recueilli l'accord expresse de l'ensemble des parties ;
- A titre principal, de prononcer et de fixer la date de réception des ouvrages réalisés au titre du marché du Groupement à une date qu'il lui reviendra d'apprécier eu égard aux circonstances de l'espèce ; de rejeter les conclusions de la requête du Grand port maritime de La Rochelleen ce qu'elles sont dirigées contre le Groupement Merceron, Etchart Construction, Etchart Génie Civil et Maritime ;
- A titre subsidiaire, de limiter le préjudice du Grand port maritime de La Rochelle à la somme de 270 000 euros HT ; de condamner les sociétés Arcelormittal, M. B A, Hdm Spirally Welded Steel Pipe INC, PPG Boya Dagitim ve Ticaret Limited Sirketi et PPG AC-France à garantir le groupement Merceron, Etchart Construction, Etchart Génie Civil et Maritime des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
- de condamner in solidum les parties succombantes à verser au groupement Merceron, Etchart Construction, Etchart Génie Civil et Maritime la somme de 5 000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 et 30 mai 2022, la société A B, représentée par la SELARL DGD Avocats, demande :
- Avant dire droit, de désigner un médiateur en vue d'un règlement amiable du présent différend, après avoir sollicité et recueilli l'accord expresse de l'ensemble des parties ;
- à titre principal, de rejeter la requête du Grand port maritime de La Rochelle ;
- A titre subsidiaire, de limiter le préjudice du Grand port maritime de La Rochelle à la somme de 270 000 euros HT, de limiter la part de responsabilité de la société A, à hauteur du partage réalisé par l'Expert Judiciaire dans son rapport final soit 7%, de condamner les sociétés Arcelormittal, Artelia, CODA, Etchart, Merceron, HDM, PPG AC-FRANCE, et PPG Boya à garantir et relever indemne la société A de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
- de mettre à la charge du Grand port maritime de La Rochelle la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et de laisser à la charge du la Grand port maritime de La Rochelle les frais de l'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, les sociétés PPG AC France et PPG Boya Dagitim Tic Limited, Sirketi, représentées par la SCP Courteaud Pellissier, demandent :
- à titre principal, de rejeter les demandes du Grand port maritime de La Rochelle en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés PPG AC FRANCE et PPG BOYA, de rejeter la demande des sociétés Merceron TP, Etchart GCM et Etchart Construction visant à condamner les sociétés PPG AC France et PPG Boya à les garantir des sommes qui pourraient être mises à leur charge, de rejeter la demande de la société Artelia visant à voir condamner les sociétés PPG AC France et PPG Boya à les relever indemnes des sommes qui pourraient être mises à leur charge ;
- à titre subsidiaire, de réduire les demandes du Grand port maritime de La Rochelle à de plus justes proportions ;
- et de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le Grand port maritime de La Rochelle déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, les sociétés Merceron TP, Etchart CGM (anciennement CODA GCM), Etchart Construction acceptent le désistement du Grand port maritime de La Rochelle et renoncent à ses demandes au titre des frais de procès.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la société A B déclare prendre acte du désistement du Grand port maritime de La Rochelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, les sociétés PPG AC France et PPG Boya Dagitim Tic Limited, Sirketi acceptent le désistement du Grand port maritime de La Rochelle et se désistent à leur tour de leurs conclusions développées dans leur mémoire du 20 mai 2022.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la société HDM Celik Boru Sanayi Ve Ticaret A.S. Mersin Serbest Bolge Subesi accepte le désistement du Grand port maritime de La Rochelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, La société Artelia accepte le désistement du Grand port maritime de La Rochelle.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, La société Arcelormittal Commercial RPS accepte le désistement du Grand port maritime de La Rochelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement du Grand port maritime de La Rochelle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Le désistement des sociétés PPG AC France et PPG Boya Dagitim Tic Limited, Sirketi de leurs conclusions développées dans le mémoire du 20 mai 2022 est pur et simple. Rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte.
4.Par un mémoire du 18 septembre 2023, les sociétés Merceron TP, Etchart CGM (anciennement CODA GCM), Etchart Construction acceptent le désistement du Grand port maritime de La Rochelle et renoncent à leurs demandes au titre des frais d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de leur désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Grand port maritime de La Rochelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés PPG AC France et PPG Boya Dagitim Tic Limited, Sirketi.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Merceron TP, Etchart CGM (anciennement CODA GCM), Etchart Construction.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de La Rochelle, à la Société Merceron TP, à la société Coda GCM dénommée Etchart GCM, à la sociétés Etchart construction, à la société Arcelormittal, à la sociétés Artelia, à la sociétés B A, à la Société HDM Spirally Welded Steel Pipe INC, à la société PPG Dagitim Ve Ticaret Limited Sirketi et à la société PPG Ac-France.
Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2102152Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8620 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2102152_20231220
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