TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102160_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 3 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102160 présentée par Mme E F, prescrit une expertise confiée à M. le Docteur D A et destinée à déterminer si les soins qui ont été prodigués ont été conformes aux règles de l'art. Par une ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. le Docteur D A à Uniprévoyance. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, l'expert demande au tribunal de prononcer l'extension des opérations d'expertise qui lui ont été confiées au Docteur H, au Docteur B ainsi qu'à la polyclinique Courlancy de Reims. Il fait valoir qu'à compter de janvier 2017, Mme F n'a plus été suivie par le centre hospitalier de Reims mais par les docteurs H et B exerçant à la polyclinique Saint André, aujourd'hui absorbée par la polyclinique Courlancy. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. le Docteur G B, représenté par le cabinet Monheit André Mai, ne s'oppose pas à l'extension de la mesure d'expertise confiée au Docteur A, sans reconnaissance de responsabilité. Il demande en outre de compléter la mission d'expertise conformément à ses suggestions. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. le Docteur C H fait valoir que Mme F a été prise en charge par ses soins jusqu'au 31 juin 2017 puis par le Docteur G B. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, la polyclinique Courlancy, représentée par la SELARL Fabre et associés, ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise confiées au Docteur D A. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice et pour l'exécution des ordonnances susvisées en dates du 3 janvier et du 15 mars 2022, d'étendre les opérations d'expertise à M. le Docteur A à M. le Docteur C H, à M. le Docteur G B ainsi qu'à la polyclinique Courlancy. 3. La mission de l'expert telle qu'elle est définie par l'ordonnance du 3 janvier 2022 est étendue à la polyclinique Courlancy et aux Docteurs H et B. O R D O N N E Article 1er : Les opérations d'expertise sont étendue à M. le Docteur C H, à M. le Docteur G B ainsi qu'à la polyclinique Courlancy. Article 2 : La mission de l'expert est étendue à la polyclinique Courlancy et aux Docteurs François H et Sébastien B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à la mutualité sociale agricole de Picardie, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à Uniprévoyance, à M. le Docteur C H, à M. le Docteur G B, à la polyclinique Courlancy et à M. le Docteur D A, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 novembre 2022. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2102160_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel