TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102162_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse, statuant sur son recours gracieux, a confirmé l'annulation de l'arrêté d'affectation du 26 août 2020 et son rattachement administratif au collège Olympe de Gouges à Montauban ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à sa réintégration dans son ancien poste au collège Olympe de Gouges à Montauban, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et, le cas échéant, au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 11 février 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a retiré la décision du 26 août 2020 portant affectation de la requérante au collège Jean Jaurès à Montauban, décision qui n'était pas illégale et pouvait dès lors être rapportée à tout moment, et a en conséquence maintenu le rattachement de Mme A au collège Olympe de Gouges à Montauban, comme celle-ci le demandait dans son recours gracieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2021 en tant qu'elle lui ferait grief sont sans objet et, au demeurant, irrecevables, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer en tout état de cause. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 3 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2102162_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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