TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102168_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Pour une personne, résidente d'un Etat membre de l'Union européenne, bénéficiant de pension de vieillesse, d'institutions de plusieurs états membres, parmi lesquels figurent des institutions de l'Etat membre de résidence, et dont elle a sollicité la liquidation, l'Etat de résidence est-il compétent pour inclure dans l'assiette de ses cotisations vieillesse-survivants les pensions versées par les institutions des autres Etats membres ou n'est-il compétent que pour inclure dans l'assiette de ses cotisations les seules pensions versées par ses propres institutions ' Si l'Etat de résidence devait néanmoins être compétent, la circonstance que ce dernier réclame des cotisations pour les mêmes finalités- à savoir pour les besoins de la couverture de risque de vieillesse survivants - que celles applicables dans le pays au cours de la vie active de l'intéressée, est-il susceptible de constituer une atteinte à ses droits à la libre circulation ' " ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à raison des pensions de vieillesse d'origine allemande qu'il a perçues au titre de cette année ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe d'unicité de la législation sociale, que dès lors qu'il relève du régime de sécurité sociale allemand à raison de ses pensions de droit allemand, il ne peut être assujetti à la CSG, à la CRDS et à la CASA ; - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe de libre circulation des travailleurs ; - les contributions sociales en litige portent atteinte au droit de propriété et au droit à la non-discrimination garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est appliqué au requérant le traitement identique de celui d'un retraité sédentaire ; - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect des biens garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'aucuns prélèvements sociaux n'ont été mis en recouvrement au titre de l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99) ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - l'ordonnance n° 20NC03814 de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 septembre 2021; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). 2. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas été assujetti à des cotisations sociales à raison des pensions de retraite de source allemande qu'il a perçues au titre de l'année 2017. Les conclusions à fin de décharge présentée sont donc sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Claude CARRIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2102168_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel