TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 2×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2102182_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Sirandré, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre départementale d'agriculture du Jura à lui régler la somme totale de 177 006,92 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un conseil erroné dans l'établissement de son dossier PAC (politique agricole commune) 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Jura la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la chambre départementale d'agriculture du Jura, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 19 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la chambre départementale d'agriculture du Jura demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la chambre départementale d'agriculture du Jura présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la chambre départementale d'agriculture du Jura. Fait à Besançon le 26 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°210218
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2102182_20240326