TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2102187_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 4 octobre 2021, le 5 octobre 2021, le 12 octobre 2021 et le 5 avril 2023, Mme B A a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte émise le 17 septembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 759 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019 et d'un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 8 149,45 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2018. Elle soutient que : - elle a justifié de sa présence en France au cours de la période litigieuse ; - elle souffre de pathologies ; - ses charges ne lui permettent pas de rembourser les sommes réclamées ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 26 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A n'a pas saisi le tribunal judiciaire d'une contestation pour la créance afférente à l'allocation aux adultes handicapés ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une contestation afférente à une contrainte pour le recouvrement de l'allocation aux adultes handicapés, en application des article L. 142-1, L. 142-8 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de l'irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement en l'absence de recours administratif préalable dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne du 21 décembre 2020. Mme A a produit des observations, enregistrées le 16 mai 2023, en réponse à cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre II du livre VIII de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Mme A a saisi le tribunal d'une opposition à la contrainte émise le 17 septembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne pour le recouvrement d'un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 8 149,45 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2018. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à un indu d'allocation aux adultes handicapés, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale. Les conclusions de la requête de Mme A afférentes à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à Mme A d'adresser son recours au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 7. D'une part, Mme A conteste avoir été absente du territoire français au titre de la période litigieuse en faisant valoir son hospitalisation et ses rendez-vous médicaux en France. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme contestant le motif tiré de sa résidence hors du territoire français qui a été opposé par la caisse d'allocations familiales pour justifier l'indu d'aide personnalisée au logement et, par suite, le bien-fondé de la créance. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait exercé un recours administratif préalable contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne du 21 décembre 2020 lui réclamant le remboursement de l'indu litigieux. Le moyen ainsi invoqué est, par suite, irrecevable. 8. D'autre part, la requérante invoque sa situation financière qui fait obstacle au remboursement de la somme sollicitée. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la contrainte contestée. 9. Les conclusions présentées par Mme A et dirigées contre la contrainte afférente à l'aide personnalisée au logement ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 11. A supposer que Mme A ait entendu solliciter la remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement, la requérante n'a pas joint à sa requête la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne statuant sur sa demande de remise de dette. La requérante a été invitée à régulariser ses conclusions par courrier du 10 mai 2023 dont elle a accusé réception le 11 mai 2023 dans l'application " Télérecours citoyens ". Elle n'a pas produit, dans le délai de dix jours qui lui était imparti, la décision de l'administration statuant sur sa demande ou la preuve du dépôt de sa demande et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire en se bornant à indiquer ne pas avoir conservé une copie de ses échanges avec la caisse d'allocations familiales. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision lui refusant une remise de sa dette, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A afférentes à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2102187_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel