TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102188_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé sa réadmission en Italie. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en faits ; - il est illégal dès lors qu'il était en droit de prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en sa qualité de salarié dans la mesure où il dispose des compétences requises pour exercer le métier de boucher. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'examen de la décision contestée qu'elle serait insuffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 3. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité, la préfète de la Somme s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'employeur n'avait pas rempli les démarches nécessaires auprès des services publics de l'emploi chargés du placement de candidats disponibles sur le marché du travail et, d'autre part, sur la considération que le marché de l'emploi était en mesure de répondre au besoin de l'employeur dès lors que la situation de l'emploi dans la profession de boucher dans la région Hauts-de-France se caractérise par un nombre de demandes plus important que celui des offres, soit 125 demandes pour 73 offres d'emploi. De plus, la préfète de la Somme lui oppose la circonstance qu'il ne justifiait d'aucun diplôme lors du dépôt de sa demande lui permettant d'exercer ce métier. Si M. B soutient qu'il détient les compétences requises lui permettant d'exercer le métier de boucher, ce moyen est inopérant dès lors que la préfète de la Somme aurait, en tout état de cause, pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de ce que le marché de l'emploi est en mesure de répondre aux besoins de l'employeur. 4. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que le délai de recours est expiré à la date de la présente ordonnance, de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 15 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2102188_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel