TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102199_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs a prononcé son affectation au sein de l'unité de commandement du groupement territorial Est ; 2°) de mettre à la charge du SDIS 25 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le SDIS 25 informe le tribunal que par un arrêté du 23 mars 2023, il a retiré la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 28 mars 2023, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du 28 mars 2023 adressée le 29 mars 2023 à 12h05 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 31 mars 2023 à 18h38, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Doubs. Fait à Besançon le 5 mai 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2102199
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Chronologie de l'affaire
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TA255 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2102199_20230505
Données disponibles
- Texte intégral