TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102202_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B A demande d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui communiquer une copie de sa fiche d'évaluation sur sa manière de servir suite à son recours du 4 mars 2021. Par une demande de régularisation, en application du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration transmise à M. A le 18 mai 2021 et réceptionnée ce même jour, le tribunal invite M. A à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours par la production de son recours préalable devant la commission d'accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. En application du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration :" () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux " ; 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ()" ; 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été transmise et accusée réception le 18 mai 2021, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire que, par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé Y. Moulinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2102202_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel