TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102219_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, la SA Sogima demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de 34 612 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison d'immeubles qu'elle possède dans le " groupe Saint Charles 1-2-3-4-5 " situés au 6 avenue Leclerc et au 2 rue Racati, à Marseille. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 15 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, la requête de la SA Sogima est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SA Sogima. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Sogima et à la directrice régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2102219_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA