TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2102224_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 30 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021, notifiée le 21 mai 2021, par laquelle le maire de la commune de Hermes a minoré le montant de son aide au retour à l'emploi du montant de la pension de retraite dont elle bénéficie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hermes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 5241-1 du code du travail et de l'article 11 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dès lors qu'il minore les rémunérations dues au titre de la période de référence en y soustrayant des sommes relatives à des rémunérations perçues en dehors de cette période ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 18 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, dès lors qu'il diminue l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'une somme équivalente à l'intégralité de sa pension de retraite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021 et 4 mars 2022, la commune de Hermes conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par un arrêté du 14 septembre 2021, elle a abrogé l'arrêté du 6 mai 2021 et a réexaminé le montant de l'aide au retour à l'emploi, et qu'elle a procédé à la régularisation du versement de l'allocation, rétroactivement à compter de janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 14 septembre 2021, le maire de la commune de Hermes a abrogé l'arrêté du 6 mai 2021, a réexaminé le montant de l'aide au retour à l'emploi due à Mme A, puis a procédé à la régularisation du versement des sommes au titre de cette allocation, rétroactivement à compter de janvier 2021, sans que la requérante ne conteste sérieusement le montant de l'aide ainsi versé. Par suite, cet arrêté procède nécessairement au retrait de la décision du 10 mai 2021, laquelle fixait le montant de l'aide au retour à l'emploi rétroactivement à compter du 11 janvier 2021. Il s'ensuit que les conclusions présentées aux termes de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hermes une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Hermes versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Hermes. Fait à Amiens, le 18 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2102224
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2102224_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel