TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102224_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, l'association La communale des sept hameaux de Harol, représentée par Me Mortet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la fédération départementale des chasseurs des Vosges lui a notifié une décision modificative fixant un plan de chasse et/ou un plan de gestion grand gibier annuel pour l'année 2021/2022 ; 2°) d'enjoindre à la fédération départementale des chasseurs des Vosges de réexaminer sa demande de plan de chasse dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs des Vosges une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la fédération départementale des chasseurs des Vosges, représentée par Me Giuranna, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de La communale des sept hameaux de Harol en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, l'association La communale des sept hameaux de Harol déclare se désister d'instance et d'action. Par un mémoire, présenté pour la fédération départementale des chasseurs des Vosges et enregistré le 26 septembre 2023, celle-ci déclare accepter ce désistement et renoncer à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, l'association La communale des sept hameaux de Harol déclare se désister d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la fédération départementale des chasseurs des Vosges déclare renoncer à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association La communale des sept hameaux de Harol. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La communale des sept hameaux de Harol et à la fédération départementale des chasseurs des Vosges. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2102224_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel