TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102230_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 13 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et l'a placée en congé ordinaire de maladie jusqu'au 31 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative et financière et de la placer en congé de longue maladie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000,54 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, Mme C A, représentée par Me Allegret-Dimanche, s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande de non-lieu à statuer susvisée et maintient ses conclusions tendant au remboursement, d'une part, de ses dépens à hauteur de 1 000,54 euros, d'autre part, de ses frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros. Vu : - l'ordonnance de taxation rendue par le président du tribunal le 15 avril 2022 sous le n° 2103144 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 22 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la rectrice de l'académie de Montpellier a placé la requérante en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2020, en rapportant ainsi nécessairement la décision attaquée prise le 10 mai 2021. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision du 10 mai 2021 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat (ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse) la somme de 1 000,54 euros TTC au titre de des frais et honoraires d'expertise taxés par ordonnance rendue par le président du tribunal le 15 avril 2022 sous le n° 2103144. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La somme de 1 000,54 euros TTC est mise à la charge définitive de l'Etat (ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse) au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102230 de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie et au Dr D B, expert. Fait à Nîmes, le 27 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2102230_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel