TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102230_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée et des mémoires enregistrés les 28 juin 2021, 12 juin 2022 et 19 octobre 2022 présentés par Me Ghaem, avocat, Mme B A née le 23 janvier 1995 de nationalité comorienne demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte du 24 juin 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu l'ordonnance du juge des référés du 26 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Par son mémoire déposé le 14 octobre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande à ce titre. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2102230_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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