TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102239_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2021 et 11 mai 2022, Mme C A D, représentée par le cabinet d'avocats AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de Beaune a accordé à M. B A un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis route de Seurre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaune le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la commune de Beaune conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 de ce même code. Par un jugement du 21 juillet 2022 le tribunal a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré à M. A le 9 février 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à M. A de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 12 du jugement. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Beaune demande au tribunal de prendre acte du retrait le 9 novembre 2022 du permis de construire en litige, de prononcer en conséquence le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et de rejeter les conclusions présentées par Mme A D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, Mme A D prend acte du retrait de la décision attaquée et maintient ses conclusions notamment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle porte, dans le dernier état de ses écritures, à 3 840 euros. Par une ordonnance du 23 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un arrêté du 9 novembre 2022, devenu définitif, le maire de Beaune a retiré le permis de construire en litige. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D ont donc perdu leur objet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Beaune doit être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D. Article 2 : La commune de Beaune versera une somme de 1 500 euros à Mme A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D, à la commune de Beaune et à M. B A. Fait à Dijon, le 15 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2102239_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA