TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102241_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé lui a refusé l'autorisation d'exercice des fonctions de biologiste médical dans le domaine de spécialisation " Hématologie - Immunologie ", mentions " immunologie " et " histocompatibilité-biologie transfusionnelle " ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer la reconnaissance demandée, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 8 juin 2023, M. A a été invité par la présidente du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. A maintient sa requête et notamment ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. . Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 7 juillet 2022, les ministres chargés de la santé et de la prévention et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont autorisé M. A a exercé les fonctions de biologiste médical dans le domaine de spécialisation " Hématologie et immunologie " mention " Histocompatibilité - biologie transfusionnelle ". Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301231 mb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2102241_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel