TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2102245_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A B représenté par Me Desingly demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur de l'Etablissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes de Rocroi a prononcé sa suspension à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Rocroi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, l'EHPAD de Rocroi conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. B déclare se désister de sa requête mais maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : /1°) Donner acte des désistements /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. B déclare se désister des conclusions d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions réciproques présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Rocroi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'EHPAD de Rocroi. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 août 2023. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2102245_20230824
Données disponibles
- Texte intégral