TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102246_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B, représenté par Me Leprince, avocate associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annulation la décision lui ayant refusé le renouvellement de son récépissé, constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours et d'instruire sa demande de renouvellement en vue de la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 3 août 2021 au 2 août 2022 puis, le 28 septembre 2022, une carte de séjour temporaire valable deux ans du 3 août 2022 au 2 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 août 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 21 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2102246_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA