TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102246_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme A, représentée par Me Tertrain, demande au tribunal d'annuler la décision de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme du 26 janvier 2021 en ce qu'elle a refusé de reconnaître ses troubles anxio-dépressifs comme imputables au service, de reconnaître l'imputablité au service de ses troubles anxio-dépressifs, d'enjoindre à l'administration de prendre une décision de reconnaissance d'imputabilité au service de ses troubles anxio-depressifs sous astreinte et à la rétablir dans l'ensemble de ses droits, au besoin et subsidiairement, de désigner un nouvel expert médical afin qu'il se prononce sur le lien avec les conditions de travail et détermine un taux d'incapacité permanente ; de condamner l'administration défenderesse aux dépens de l'expertise et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le Département de la Drôme, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2022 et confirmé par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action et conclut au rejet de la demande de condamnation présentée par le Département de la Drôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire en date du 16 juin 2022, le Département de la Drôme prend acte du désistement présenté par la requérante tout en maintenant sa demande de condamnation au titre de l'article L .761-1 susvisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le Département de la Drôme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action Mme A. Article 2 : La demande présentée par le Département de la Drôme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Département de la Drôme. Fait à Grenoble le 17 mars 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2102246
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2102246_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel