TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102250_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Duquennoy, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'organiser une médiation sur le fondement de l'article L. 231-5 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Tillenay, à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à " effectuer les travaux de remise en état du fossé et le bon fonctionnement de celui-ci et des propriétés limitrophes endommagées " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 septembre 2021, le président de la 3ème chambre a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation et, par une ordonnance du 19 octobre 2021, a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Tillenay, représentée par Me Corneloup, a fait part de son accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. et Mme A de leur requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la commune de Tillenay. Fait à Dijon le 9 février 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2102250_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel