TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102251_20230210
- Date
- 10 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme A B, né le 1er février 1984 de nationalité malgache, demande au tribunal d'annuler la décision prise par le préfet de Mayotte en date du 15 octobre 2020 par laquelle il a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille C née le 22 octobre 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de Mme B de document de circulation pour étranger mineur pour sa fille C au motif que son enfant ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 33-21-4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les conditions prévues par la loi N°2018/778 du 10 septembre 2018. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle souhaite avoir ce document pour faciliter son déménagement avec ses enfants et accompagner sa fille ainée pour ses études en métropole.et qu'elle est mère d'un enfant autiste qui a besoin d'accompagnement. Toutefois, Mme B qui produit le dossier envoyé à la préfecture n'apporte pas la preuve de l'entrée régulière de son enfant sur le territoire comme la loi l'exige. Dans ces conditions Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutient. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102251Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2102251_20230210
Données disponibles
- Texte intégral