TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102253_20230210
- Date
- 10 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 Mme B A né le 29 décembre 1997 de nationalité comorienne doit être regardée comme demandant au tribunal de régler sa situation en lui permettant d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir sa carte de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A a saisi le tribunal des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir une convocation afin qu'elle puisse récupérer son titre de séjour auprès de la préfecture de Mayotte. Toutefois il n'appartient pas au tribunal administratif, ainsi que le demande la requérante, de régler sa situation en lui permettant d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions la requête Mme A de doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs si la requérante soutient qu'elle est mère d'enfant français et que toute sa famille vit à Koungou, hormis un acte de mariage datant de 2021 et des actes de naissance, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille. De plus l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2019 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. .Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102253Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2102253_20230210
Données disponibles
- Texte intégral