TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2102255_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 31 août 2021, 19 mai 2022, 24 mai 2022 et 24 juin 2022, Mmes C B et Etiennette A, représentées par Me Acardio, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cluny, d'une part, à verser à Mme B la somme totale de 106 438,61 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle a subi et, d'autre part, à verser à sa fille, Mme A, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cluny la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or conclut à la condamnation de la commune de Cluny à lui rembourser la somme de 40 177,14 euros au titre des prestations versées à son assurée et à ce qu'une somme de 1 098 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Cluny, représentée par Me Corneloup, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires des requérantes et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces dernières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 juin 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 7 juillet 2022, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par trois courriers, enregistrés les 24 juin 2022, et 1er juillet 2022, la commune de Cluny, Mmes B et A et la CPAM de Côte-d'Or ont fait part de leur accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation. Par un courrier du 1er mars 2023, la commune de Cluny, par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal qu'un protocole d'accord transactionnel avait été signé entre les parties. Par une lettre du 1er mars 2023, le tribunal a demandé aux requérantes, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Par un courrier, enregistré le 5 juillet 2023, la CPAM de la Côte-d'Or déclare se désister de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 1er mars 2023 à 16h27 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont elles ont accusé réception le même jour à 16h46, Mmes B et A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. En deuxième lieu, le désistement de la CPAM de la Côte-d'Or de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes B et A la somme que demande la commune de Cluny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes B et A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or de ses conclusions. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cluny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C B et Etiennette A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la commune de Cluny. Fait à Dijon le 6 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2102255_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel