TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2102258_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. et Mme F et G A, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de Thoirette-Coisia a refusé d'accorder à Mme B C et M. D E un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé " Bas de la Coure ", ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune Thoirette-Coisia une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 11 septembre 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation : 2. Le désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation présenté par M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thoirette-Coisia une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A. Article 2 : La commune de Thoirette-Coisia versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et G A et à la commune de Thoirette-Coisia. Fait à Besançon le 10 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2102258
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2102258_20231010
Données disponibles
- Texte intégral