TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102259_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le juge statuant en référé, sur la requête présentée par la commune de Villebret, a ordonné une expertise confiée à M. H B, portant sur la nature et l'étendue des désordres affectant l'ancienne mairie suite aux travaux d'extension et de réhabilitation. Par un courrier, enregistré le 7 juillet 2022, M. H B, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à l'entreprise Zanelli et son assureur, la SMABTP. Il soutient qu'il apparaît nécessaire que soient présentes aux opérations d'expertise la société Zanelli, qui a posé le carrelage dont il a pu observer qu'il se fissure sur une grande partie du bâtiment, ainsi que son assureur, la SMABTP. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, l'entreprise Zanelli et son assureur, la SMABTP, représentées par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'extension. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". 2. M. B, expert, demande que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 janvier 2022, aient lieu contradictoirement en présence de l'entreprise Zanelli et de son assureur, la SMABTP. Leur participation est utile à l'accomplissement de sa mission. Dans ces circonstances, cette demande présente un caractère utile, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert désigné par l'ordonnance du 19 janvier 2022soit ainsi étendue. 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions de l'entreprise Zanelli et de la SMABTP ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 janvier 2022 auront lieu contradictoirement en présence l'entreprise Zanelli et de son assureur, la SMABTP. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de 5 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villebret, à l'entreprise Zanelli, à la SMABTP, à M. G F, à la MAF, à M. A E, à la SA Euromaf, à la SARL Vieira David, à la SA Axa France IARD et à M. H B, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2022. La juge des référés, N. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2102259_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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