TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102264_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme B C, épouse A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il informe le tribunal qu'il a délivré à Mme C épouse A un titre de séjour et que la requête est devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme C épouse A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Suite à la délivrance par le préfet de l'Essonne du titre de séjour sollicitée par Mme C épouse A , cette dernière, par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 900 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2102264_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel