TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102281_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive du service à compter du 7 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin, représenté par Me Langlois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. A demande " l'annulation " de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Eu égard aux termes de ses dernières écritures, M. A doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Lieuvin. Fait à Rouen, 05 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2102281_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel