TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102282_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, la SARL Amalo, représentée par Me Guatteri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-465 du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture temporaire de l'établissement " L'Etoile Verte " situé 90, Route de Turin, à Nice pour une durée de un mois ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 10 novembre 2013, l'instruction a été clôturée au 24 novembre 2023 ; Par un courrier du 5 décembre 2023, adressée par le tribunal, le cabinet d'avocats GHM a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, la SARL Amalo serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 5 décembre 2023, par l'intermédiaire de son avocat, la SARL Amalo n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Amalo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Amalo et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 janvier 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2102282
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TA0615 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2102282_20240115
Données disponibles
- Texte intégral