TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102284_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 30 avril, 1er, 28 juillet 2021 et 13 mars 2022 Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 5 mars 20221 par le département de la Dordogne à son encontre pour un montant de 11 228,28 euros, et le bilan financier du 15 octobre 2020 attestant de la créance du département ; 2°) d'enjoindre au département de la Dordogne de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer en litige est relatif à la récupération de l'aide sociale accordée à son père, M. C A, décédé le 2 janvier 2020 ; cet acte comporte des irrégularités de forme et est insuffisamment motivé ; - il est fondé sur un bilan des frais, retraçant le décompte de la somme exigée, qui est partiellement erroné et une évaluation fausse de l'actif net successoral. Par des mémoires en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 17 juin, 9 juillet 2021 et 29 mars 2022, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ". Aux termes de l'article L. 132-8 du même code, qui détermine les conditions dans lesquelles l'Etat ou les départements peuvent récupérer les frais exposés au titre de l'aide sociale : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; / 3° Contre le légataire ; / 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles (). ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B, qui tendent à l'annulation, d'une part, de l'avis des sommes à payer émis par le département de la Dordogne le 5 mars 2021 pour un montant de 11 228,28 euros, correspondant à la récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié son père, M. C A, d'autre part du bilan financier par lequel le département a justifié de sa créance, doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux d'une demande dirigée contre l'avis des sommes à payer du 5 mars 2021 et que par un jugement du 13 janvier 2022, ce tribunal a rejeté sa demande et confirmé le montant de la créance du conseil départemental pour la somme de 11 228,28 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Périgueux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au département de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 9 mai 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. E La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2102284_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel