TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102288_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin, 11 juillet et 18 août 2021, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 76 437 21 D0005 en date du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Meulers ne s'est pas opposé à la pose d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres et de dalles en béton sur une surface de 15 mètres sur le terrain situé au 4 lotissement de l'avenue verte 76 510 Meulers. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Meulers représentée par Me Vermont, associé de la SELARL Vermont Trestard et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, M. G et Mme B, représentés par Me Capitaine, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme E de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune de Meulers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B et M. G pour la pose d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres et de dalles en béton sur une surface de 15 mètres sur leur terrain situé au 4 lotissement de l'avenue verte 76 510 Meulers. 3. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont, de ce fait, pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. 4. Pour demander l'annulation de l'autorisation en litige, M. et Mme E se bornent à se prévaloir de la perte d'ensoleillement de leur baie vitrée résultant de la pose de la clôture en raison de sa hauteur et souhaitent que celle-ci soit diminuée à 1,50 mètres, alors qu'en accord avec l'ancien propriétaire, la clôture existante n'était que de 1 mètre de haut. Cependant, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, qui n'est pas critiquée par les requérants. Par suite, la requête de M. et Mme E, qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes réclamées par la commune de Meulers, d'une part et M. G et Mme B, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meulers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. G et Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D E, à M. F G et Mme C B ainsi qu'à la commune de Meulers. Fait à Rouen, le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2102288_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel