TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102298_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 25 janvier 2022 et le 1er avril 2022, M. H F et Mme B E, représentés par Me Xoual, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté 24 février 2021, par lequel la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. et Mme A et D G ainsi qu'à monsieur C G un permis de construire enregistré sous le numéro PC 83 118 21 C0012 ; 2°) d'annuler la décision tacite de rejet née du silence gardé par la commune sur le recours gracieux en date du 20 avril 2021 tendant au retrait de cet arrêté ; 3°) d'annuler l'arrêté 25 aout 2021, par lequel la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. A G un permis de construire modificatif ; 4°) de condamner la commune de Saint-Raphaël, M. et Mme A et D G et I C G à verser à M. H F et Madame B E la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 28 mars 2022, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 24 mai 2022, M. et Mme G, représentés par Me Marques, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. H F et Mme B E déclarent se désister de l'instance et de l'action. Par lettre du 17 janvier 2023, M. et Mme G, par l'intermédiaire de leur conseil Me Marques, déclarent renoncer à leur demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. et Mme F ont déclaré se désister de l'instance et de l'action de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F et Mme B E, à la commune de Saint-Raphaël, à M. A G et Mme D G et M. C G. Fait à Toulon, le 23 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2102298_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel