TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102310_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. C D, représenté par Me Benkirane, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans et son assureur, la société Amtrust, à lui verser la somme globale de 113 180 euros en réparation des préjudices corporels subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement, dont il conviendra de déduire la provision réglée de 3 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans et son assureur, la société Amtrust, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qu'il a avancés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans et de son assureur, la société Amtrust, le versement de la somme de 4 280 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me Cantaloube, conclut à la limitation de l'indemnisation allouée au requérant à la somme totale de 19 957,97 euros après déduction du montant de la provision de 3 000 euros, à la limitation du montant accordé au titre des frais liés au litige et au rejet du surplus des demandes. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2023, M. D déclare se désister de la présente instance et de son action, après qu'un accord est intervenu entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le centre hospitalier régional d'Orléans déclare accepter le désistement de M. D. Vu : - l'ordonnance du 10 juin 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif a, dans l'instance en référé n° 2000982, ordonné une expertise et désigné, en qualité d'expert, le docteur A B ; - l'ordonnance du 3 mai 2021 par laquelle le magistrat délégué a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur A B à la somme de 2 000 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ". 4. Eu égard aux dispositions de l'article R. 761-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional d'Orléans les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal du 3 mai 2021. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. D. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au centre hospitalier régional d'Orléans, à la société Amtrust et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée au docteur A B, expert. Fait à Orléans, le 25 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2102310_20230425
Données disponibles
- Texte intégral