TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102312_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2102312 du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant l'immeuble de bureaux situé 15 rue Arthur Ranc, à Poitiers (86000), et désigné M. B A en qualité d'expert.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société Hervé Thermique et de la société Etablissements Dupuy.
Par une ordonnance du 13 février 2023, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise à la communauté urbaine Grand Poitiers Communauté urbaine.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. B A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 11 janvier 2022 à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société SAPAC.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Loubeyre, déclarent ne pas s'opposer à l'extension des opérations de l'expertise à leur contradictoire tout en émettant les réserves et protestations d'usages et demandent de réserver les dépens.
La demande d'extension a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, à la société Breust Chabrier, à la société SAPAC, à la société SMAC, à la société Pain Menuiserie Aluminium et à la communauté urbaine Grand Poitiers Communauté urbaine, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, la préfecture de la Vienne a conclu un marché public de travaux pour rénover un immeuble de bureaux situé 15 rue Arthur Ranc, à Poitiers, occupé par les services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Poitou-Charentes. Dans ce cadre, l'exécution du lot n°1 " Démolition - Gros-œuvre - Façades " a été confiée à la société SAPAC. Postérieurement à la réception des travaux, en 2014, des désordres ont été constatés. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise aux fins de se prononcer sur les désordres affectant l'immeuble de bureaux situé 15 rue Arthur Ranc, à Poitiers. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et prescrit une expertise au contradictoire de la société SAPAC.
Sur la demande d'extension :
2. Selon l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.
3. Dès lors que la société SAPAC, déjà attraite à la procédure d'expertise en cours, est susceptible d'avoir concouru aux désordres affectant l'immeuble de bureaux situé 15 rue Arthur Ranc, à Poitiers, la participation aux opérations d'expertise de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société SAPAC, est utile. Par suite, il y a lieu d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 11 janvier 2022 à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 11 janvier 2022 sont étendues à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles. M. B A, expert désigné, leur communiquera les résultats de ses premières constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, à la société Breust Chabrier, à la société SAPAC, à la société SMAC, à la société Pain Menuiserie Aluminium, à la communauté urbaine Grand Poitiers Communauté urbaine, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à M. B A, expert.
Fait à Poitiers, le 3 janvier 2024.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBINAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2102312_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA