TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102317_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, la société Afficaps, représentée par Me Dewattine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a demandé de retirer le panneau d'affichage situé 684 chaussée Marcadée à Ecuires, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours gracieux du 14 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, la société Afficaps conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1 890 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Pas-de-Calais a retiré l'arrêté du 20 octobre 2020 dont la société Afficaps sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de la société Afficaps tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet du Pas-de-Calais sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Afficaps sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Afficaps aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet du Pas-de-Calais. Article 2 : L'Etat versera à la société Afficaps la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afficaps et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 7 novembre 2022. La présidente, signé AM. LEGUIN. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2102317_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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