TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102321_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité de 584,89 euros, en tant qu'elle lui refuse par là-même le paiement échelonné de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment la lettre du 5 septembre 2022 par laquelle Mme A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Invitée par courrier du 5 septembre 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, Mme A, qui s'est vue accorder le paiement échelonné de sa dette de prime d'activité comme elle le demandait dans sa requête, n'a pas répondu à ce courrier qui lui a été remis le 7 septembre 2022 et doit donc, en application des dispositions précitées, être réputée se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et il y a donc lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2102321
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2102321_20221011
Données disponibles
- Texte intégral