TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2102322_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août, 17 août, 20 septembre et 22 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis par le comptable de la trésorerie de Toul du 7 juillet 2021 ; 2°) de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour localiser et sauver son cheptel. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la commune de Sanzey, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle demande à être mise hors de cause, dès lors que M. B conteste le bien-fondé des sommes mises à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Concernant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. En l'espèce, M. B a demandé au tribunal administratif d'annuler l'acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur émis le 7 juillet 2021 par le comptable public de la trésorerie de Toul (Meurthe-et-Moselle), en vue du recouvrement, au profit de la commune de Sanzey, d'une somme globale de 1 797,40 euros au titre du paiement, d'une part, des honoraires et frais relatifs à une expertise menée sur un immeuble menaçant ruine, d'autre part, de redevance et vente d'eau, enfin, d'une redevance pour pollution d'origine domestique. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la demande de M. B, qui ressortit au contentieux du recouvrement, se rapporte à un litige qui relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. En second lieu, M. B demande au tribunal de prendre toutes mesures nécessaires pour que lui soit rendu le cheptel qui a été saisi le 7 septembre 2021 avec l'assistance de la gendarmerie. Toutefois, alors en outre que ces conclusions sont dépourvues des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé, il n'appartient pas, tout état de cause, au juge administratif de prononcer les mesures sollicitées. Elles doivent, par suite, être rejetées comme étant manifestement irrecevables. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Sanzey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanzey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sanzey. Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2102322_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel