TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102325_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 27 septembre 2021, l'association nature et paysages en Sud Morvan, l'association sauvegarde nature et patrimoine de Grury, l'association sauvegarde Sud Morvan, Mme A D, Mme F B et M. C E, représentés par Me Maisonneuve ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite de non-opposition portant sur l'implantation d'un mât de mesures sur la commune de Grury, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France représentée par Me Gelas, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête. Par lettre du 23 janvier 2023, les requérants ont été invités à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102325 présentée par l'association nature et paysages en Sud Morvan, l'association sauvegarde nature et patrimoine de Grury, l'association sauvegarde Sud Morvan, Mme A D, Mme F B et M. C E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association nature et paysages en Sud Morvan, désignée représentante unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Total Energies renouvelables France. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire Fait à Dijon, le 2 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2102325_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel