TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102325_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B demande au tribunal de régler le différend qui l'oppose au département du Puy-de-Dôme et doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision non-datée par laquelle son président lui a retiré le bénéfice de l'IFSE à compter du 1er juin 2021. Il soutient que : - son nouvel emploi ressemble à un placard ; on ne lui donne pas de travail, son chef est moins gradé que lui et leur relation est dégradée ; - sa hiérarchie l'a informé de son souhait d'engager à son encontre une procédure disciplinaire mais sans lui en expliquer les raisons ; - il a toujours accompli son travail avec professionnalisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 23 juillet 2021 retirant le bénéfice de l'IFSE au requérant a été retiré par un arrêté du 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La requête de M. B ne présente que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2102325_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel