TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2102325_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Poitiers immobilier demande au tribunal : 1°) la réduction, à hauteur de 24 558 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'immeubles situés rue des Sablons et chemin de Praire à Vivonne (Vienne) ; 2°) le versement d'intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration retient l'existence de deux invariants distincts au 12 rue des Sablons en se fondant l'existence d'une déclaration distincte d'un local commercial faite le 5 octobre 2000 par le précédent propriétaire et confirmée en 2013 par un imprimé 6660-REV K avec des surfaces différentes ; ces deux évaluations pour une même adresse s'entendent, pour l'une, d'un atelier industriel de découpe et de transformation de viande d'une base taxable de 92 6270 euros et, pour l'autre, d'un deuxième atelier (catégorie " atelier 2 ") d'une base complémentaire de 6 472 euros et d'une surface couverte totale de 3 035 m², cette surface correspondant à l'intégralité de l'emprise au sol des constructions implantées sur la parcelle cadastrée section AT n°047 ; rien ne justifie deux bases d'imposition d'ateliers en un même lieu, portant un unique bâtiment, exploité par une seule entreprise, la société AK Poitiers ; elle entend, sur ce point, se prévaloir de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 150 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-TFB-20-10-10-30 du 6 septembre 2017 ; l'ensemble des installations ne doit donc pas être évalué selon les règles prévues par l'article 1500 du code général des impôts mais selon l'article 1499 du même code, seul le bâtiment de stockage, non contigu des locaux Industriels " Chemin de praire " justifiant une évaluation selon les règles applicables aux établissements commerciaux ; - c'est à tort également que l'administration fait application d'une valeur locative plancher en application de l'article 1518 B du code général des impôts dès lors que les règles prévues par ce texte ne s'appliquent pas aux cessions limitées aux immeubles, ce qui est précisément le cas en l'espèce puisqu'elle a racheté les locaux nus des sociétés Vivonne Viandes Immobilier et Vonne Saveurs sans qu'existe entre elle et ces dernières de lien juridique et qu'il résulte des termes des actes authentiques de vente que ces cessions ne concerne ni bien meuble, ni immobilisation incorporelle. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que celle-ci est irrecevable dès lors que la décision du 28 juin 2021 rejetant la réclamation de la requérante a été notifiée à cette dernière le vendredi 2 juillet 2021 et que, compte tenu du délai dont celle-ci disposait pour saisir le tribunal administratif qui expirait, en application des dispositions de l'article R. 199 du livre des procédures fiscales, le vendredi 3 septembre 2021, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le lundi 6 septembre 2021 est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Poitiers immobilier a introduit une réclamation préalable auprès de la directrice départementale des finances publiques de la Vienne afin d'obtenir la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'immeubles situés rue des Sablons et chemin de Praire à Vivonne (Vienne). Par un courrier en date du 28 juin 2021, qui mentionnait les voies de délais et de recours, l'administration a rejeté partiellement cette réclamation. L'accusé réception de ce courrier indique qu'il a été distribué à la société requérante le 2 juillet 2021. Celle-ci disposait d'un délai de recours contentieux courant jusqu'au vendredi 3 septembre 2021. La requête portant le litige devant le présent tribunal, qui n'a été enregistrée que le lundi 6 septembre 2021, soit après l'expiration de ce délai de recours contentieux, est ainsi tardive et, comme telle, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de la SARLU Poitiers immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée à associé unique Poitiers immobilier et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2102325_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel